Un récent arrêt rappelle un principe important concernant les moyens évoqués par un agent public qui demande réparation des préjudices qu’il estime avoir subis (CAA Paris 25 février 2026, n° 25PA00134, Cne Champigny sur Marne).

Dans cette affaire, un agent technique territorial qui exerçait ses fonctions au sein de la direction des ressources humaines de la commune depuis près de dix ans, avait demandé réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis en raison de faits qu’il estimait constitutifs de harcèlement moral mais aussi de propos injurieux et humiliants dont il se disait victime et des irrégularités qu’il estimait avoir observées lors de son reclassement.

Le tribunal administratif de Melun avait rejeté sa requête mais son jugement a été censuré faute d’avoir répondu à l’ensemble des demandes du requérant.

En effet, dans sa requête indemnitaire, l’agent se prévalait, certes, d’une part, d’une situation de harcèlement moral mais également d’agissements fautifs de l’administration (propos injurieux tenus à son encontre et irrégularités constatées dans la procédure de son reclassement) pour fonder sa demande. En d’autres termes, comme le souligne la Cour, l’agent demandait la réparation des préjudices consécutifs à chacun de ces faits générateurs.

Or, le tribunal administratif n’avait pas répondu aux moyens tirés des fautes distinctes du harcèlement moral. Son jugement, qui ne mentionnait que le moyen tiré du harcèlement moral, ne pouvait qu’être annulé comme irrégulier.

Après avoir annulé le jugement de ce chef, la Cour a, conformément à sa qualité de juge d’appel, statué sur le fond par la voie de l’évocation pour finalement rejeter les demandes de réparations, non sans avoir rappelé un principe fondamental en droit de la responsabilité administrative :

«  la victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même une faute personnelle commise par l’agent devrait être regardée comme détachable du service ».

En d’autres termes, la faute personnelle de l’agent fautif n’exonère pas la commune d’indemniser la victime des agissements de cet agent mais lui permet seulement d’engager une action récursoire à l’encontre de son agent afin de se faire rembourser l’indemnité à laquelle elle a été condamnée.

Categories:

Comments are closed