Le Conseil d’Etat précise petit à petit les principes à retenir en matière d’enquête interne suivie d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un militaire (mais le raisonnement serait identique s’agissant d’un agent public, d’un étudiant d’un établissement public d’enseignement ou d’un enseignant) : CE 5 février 2026, n°506970.

Dans cette affaire, un capitaine de gendarmerie s’est vu infliger une sanction dont il demandait l’annulation.

I. Sur le droit de se taire

A l’occasion de sa décision, qui rejette le pourvoi du requérant, le Conseil d’Etat précise d’abord le périmètre de l’information du droit de se taire.

A cet égard, il souligne que, dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, les enquêteurs doivent l’informer du droit qu’il a de se taire.

Mais, il énonce également que le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.

Dans le cas d’espèce, le requérant avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire engagée à la suite de l’enquête administrative interne menée à son endroit.

Le Conseil d’Etat en conclut, à bon droit, que le requérant ne pouvait donc pas soutenir qu’il aurait dû être informé du droit qu’il avait de se taire au cours de l’enquête, conduite avant l’engagement de la procédure disciplinaire.

II. Sur l’indépendance des procédures interne et disciplinaire

A l’appui de sa requête, le requérant critiquait tant la procédure disciplinaire elle-même qui avait conduit au prononcé de la sanction attaquée que l’irrégularité de la procédure d’enquête interne ayant précédé la procédure disciplinaire.

Sur ce point, de manière classique, le Conseil que les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure.

En effet, la procédure d’enquête interne, d’une part et la procédure disciplinaire, d’autre part, sont deux procédures distinctes régies par des textes différents, aucun des vices de la première ne pouvant impacter la légalité de la seconde.

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