Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat rappelle les principes applicables en matière de harcèlement moral dans la fonction publique et sanctionne sévèrement le raisonnement des juges d’appel (CE 26 janvier 2021, n° 432846)

Dans cette affaire, une professeure estimait avoir subi une situation de harcèlement moral de la part des proviseurs successifs de son lycée.

Le Conseil d’Etat commence par rappeler les grands principes applicables en la matière :

  • Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement.
  • Ensuite, il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
  • Le juge apprécie si les agissements de harcèlement sont ou non établis et tient compte des comportements respectifs de l’administration et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
  • Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.  En particulier, dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.

Au cas particulier, le Conseil d’Etat a considéré que la Cour, qui avait conclu que certains des faits invoqués ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement, avait :

  • D’une part, omis de se prononcer sur l’ensemble des faits invoqués par l’agent pour étayer l’existence d’un harcèlement à son égard.
  • D’autre part, considéré que le ministre invoquait l’intérêt du service, sans caractériser ce dernier.

Par ailleurs l’arrêt de la Cour a été sanctionné pour contradiction de motifs.

En effet, celle-ci avait considéré que les conditions dans lesquelles le service de l’agent avait été organisé étaient justifiées par l’intérêt du service et n’excédaient pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et, dans le même temps, avait reconnu que l’administration devait néanmoins être regardée comme ayant commis une faute pour avoir organisé le service de l’agent de manière défavorable en ignorant la fragilité et les difficultés de santé de l’intéressée.

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