La cour administrative d’appel de Paris vient de rendre un arrêt qui nous éclaire sur les obligations de sécurité qui s’imposent à l’Etat vis-à-vis de ses agents (CAA Paris 23 janvier 2024, n°23PA00370)

Dans cette affaire, un agent de la police nationale s’estimait victime de de harcèlement moral, que la Cour n’a pas jugé caractérisé en l’espèce.

En revanche, cet agent avait considéré que les obligations de sécurité qui s’imposent à l’Etat n’avaient pas été respectées le concernant.

A cet égard, on rappellera que le code général de la fonction publique dispose que :  » Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail «  et que, sauf dérogation, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services de l’Etat sont celles définies au code du travail, qui prévoit notamment que :  » L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (…) « .

Dans ce dossier, la vacance durable du poste d’adjoint au responsable d’unité locale de police opérationnel sur la voie publique occupé par l’agent requérant n’était pas contestée.

Cependant, les éléments versés au dossier tant par le requérant que par le Ministre défendeur ne permettait pas à la Cour d’apprécier si cette vacance avait entraîné l’épuisement professionnel du requérant.

La Cour a estimé que l’état du dossier ne lui permettait pas d’apprécier « non seulement l’existence d’une surcharge de travail et ses incidences mais aussi les mesures de prévention et d’accompagnement qui ont pu être mises en place, le cas échéant, pour les réduire » et, par conséquent, l’existence ou non d’un manquement de l’administration à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale du requérant.

Dans ces conditions, elle a décidé, avant de statuer sur les conclusions de la requête, d’ordonner un supplément d’instruction tendant à la production, par le Ministre, de tous éléments permettant de déterminer l’ampleur de la charge de travail du requérant et ses incidences, ainsi que les mesures de prévention et d’accompagnement qui ont pu être mises en place, le cas échéant, pour les réduire.

Cet arrêt nous éclaire non seulement sur les obligations réelles de l’Etat à l’égard de ses agents en matière de sécurité et de santé mais illustre également le mécanisme de la charge de la preuve en droit public et le recours aux arrêts avant-dire droit en la matière.

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