Un récent arrêt du Conseil d’Etat se penche sur la problématique des obligations d’allotissement des marchés, en particulier, en matière de défense et de sécurité (CE 4 février 2021,  n°445396).

Dans cette affaire, une procédure d’appel d’offres restreint avait été lancée en vue de la passation d’un marché sans allotissement pour des prestations de gardiennage, d’accueil et de filtrage de sites militaires.

Une société dont l’offre avait été rejetée avait demandé au juge des référés précontractuels d’annuler la procédure.

Elle a obtenu gain de cause.

En effet, le code de la commande publique prévoit que :

  • les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes
  • cet allotissement est facultatif pour les marchés de défense et de sécurité, définis par le code comme des marchés ayant pour objet notamment des travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale.

Au cas particulier, les pièces du marché mentionnaient que les salariés chargés de l’exécution du marché en litige auraient accès au système de contrôle d’accès, détection d’intrusion, vidéosurveillance, dont les informations font l’objet d’une  » diffusion restreinte « .

Le juge des référés a considéré que cela n’impliquait pas nécessairement que les services prévus par le marché fassent intervenir des informations protégées dans l’intérêt de la sécurité nationale.

Le marché litigieux ne pouvant alors être regardé comme un marché comme un marché de défense ou de sécurité rendant facultatif l’allotissement et le pouvoir adjudicateur n’invoquant aucune circonstance faisant obstacle à l’obligation d’allotissement et ne justifiant d’aucun motif justifiant qu’il soit dérogé à cette obligation, le marché aurait dû être alloti. D’ailleurs,  le précédent marché ayant le même objet avait fait l’objet d’un allotissement géographique.

Le Conseil d’Etat confirme donc l’annulation de la procédure prononcée par les premiers juges.

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