Un sapeur-pompier professionnel avait été nommé au poste de directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Calvados.

Huit ans après sa prise de fonction, il a commencé à faire l’objet d’un certain nombre de critiques dans l’exercice de son activité.

Puis, en formation pour une période de 9 mois, il a appris qu’il avait été remplacé à son poste était considéré comme vacant.

Sa demande de réintégration dans ses fonctions de directeur du SDIS du Calvados a été rejetée et le président du conseil d’administration du SDIS du Calvados a prononcé sa mutation sur un poste de chef de groupement et chef du pôle sécurité au centre hospitalier universitaire de Caen.

Le sapeur-pompier a alors porté le litige devant le tribunal administratif de Caen qui a annulé la décision de mutation et a condamné le SDIS à verser à l’intéressé la somme de 18 000 euros en réparation de ses différents préjudices ; Il a également enjoint  au SDIS du Calvados de le dans ses fonctions de directeur de cet établissement.

Le SDIS du Calvados a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Nantes qui a cependant non seulement rejeté la requête en appel mais porté à 31 872,44 euros la somme que le SDIS du Calvados devait versé au sapeur-pompier (CAA Nantes 16 mars 2018, n° 16NT00748, SDIS du Calvados).

En effet, la Cour a considéré que, même si aucun harcèlement moral ne pouvait être retenu en l’espèce, l’intéressé avait, en revanche, fait l’objet d’une sanction déguisée.

Ce faisant la Cour a d’abord rappelé qu’  » une sanction déguisée  » est caractérisée lorsque l’auteur de l’acte a eu en réalité l’intention de sanctionner l’agent et que la décision en cause a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.

Or, concernant le premier élément, elle a constaté que le SDIS du Calvados a reproché à l’intéressé certains faits dans l’exercice de ses fonctions de directeur du SDIS, notamment ses choix et ses carences dans le suivi de la délégation de la gestion de l’Ecole départementale des sapeurs-pompiers du Calvados et qu’à la suite de difficultés persistantes dans le bon fonctionnement de la direction du SDIS, l’administration a d’ailleurs dans un premier temps, en décembre 2010, procédé au retrait des délégations de signature du sapeur -pompier.

Concernant le second élément, la Cour a relevé que les nouvelles fonctions confiées à l’intéressé n’étaient pas conformes à son grade de colonel sapeur-pompier professionnel, lequel implique nécessairement l’exercice de fonctions d’encadrement et que le refus opposé par le nouveau directeur du SDIS de placer des sapeurs-pompiers sous la responsabilité d’une autre personne traduit l’intention de sanctionner l’agent.

Elle en a déduit que le refus de réintégrer l’intéressé à son poste et sa nomination sur un poste ne correspondant pas à son grade révélaient bien une sanction disciplinaire déguisée ouvrant droit à réparation. 

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