Le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur les incidences de la modification du plan local d’urbanisme (PLU) sur la poursuite d’activité d’une installation classée déjà existante (Conseil d’Etat, 29 janvier 2018, n° 405706).

La question était de savoir si une modification du PLU d’une commune pouvait avoir des incidences sur la poursuite d’activité d’une installation classée existante à la date de cette modification.

Le Conseil d’Etat avait à examiner en l’espèce le cas d’une société qui exploitait sans autorisation une casse automobile (stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d’usage). Après une inspection, cette société avait déposé une demande d’autorisation en préfecture pour régulariser sa situation. Le préfet ne se prononce que trois ans plus tard. Entre-temps, le PLU de la commune est modifié et ne permet plus ce type d’exploitations dans la zone concernée. Le préfet rejette alors la demande d’autorisation présentée par la société au regard des règles fixées par le nouveau PLU

La société conteste cette décision en invoquant les dispositions de l’article I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement qui s’opposent à ce que l’exploitation d’une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d’urbanisme.

Le Conseil d’Etat lui donne tort et confirme la décision de refus du préfet en considérant que les dispositions invoquées « ne sont pas applicables aux refus d’autorisation, d’enregistrement ou de délivrance d’un récépissé de déclaration ».

Par cette décision, le Conseil d’Etat fait bien le distinguo entre les sociétés déjà en règle avant la modification du PLU et les sociétés qui font une demande de régularisation de leur activité faute d’être en règle.

En d’autres termes :

  • les dispositions de l’article I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement s’opposent à ce que l’exploitation d’une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d’urbanisme.
  • en revanche, si l’exploitation n’est pas en règle avant la modification du PLU et dépose ainsi un dossier de régularisation, le préfet prend en compte, au jour de sa décision, les nouvelles règles fixées par le PLU pour se prononcer, peu importe que la demande de régularisation ait été présentée par la société avant la modification du PLU, ce qui est conforme au principe selon lequel l’autorité qui statue sur une demande d’urbanisme prend en compte l’état du droit à la date à laquelle elle statue et non à la date à laquelle la demande est déposée.

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