La cour administrative d’appel de Versailles vient, opportunément, de rappeler le principe selon lequel, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade (CAA VERSAILLES 21 novembre 2019, n° 17VE02204, Université Paris VIII).

Dans cette affaire, une secrétaire administrative avait bénéficié d’un congé parental jusqu’au 7 août 2012.

A la fin de ce congé, elle avait été affectée à l’université Paris VIII.

Pourtant elle n’a reçu ni affectation ni rémunération du 8 août 2012 au 30 novembre 2012.

Le tribunal administratif de Montreuil comme la cour administrative de Versailles ont condamné l’université Paris VIII à raison de cette faute résultant de l’absence d’affectation.

Concernant le quantum de la réparation, la cour a rappelé les principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique et selon lesquels un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation.

Ainsi :

  • Sont indemnisables les préjudices de toute nature à condition que l’illégalité commise présente un lien direct de causalité avec ces préjudices ;
  • Doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d’expiration du délai raisonnable dont disposait l’administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier ;
  • Sont exclues les primes et indemnités qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.

La cour rappelle également que, « pour déterminer l’étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu’il appartient à l’intéressé d’entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un traitement sans exercer aucune fonction ». Or, dans cette affaire, la requérante avait sollicité l’université Paris VIII à plusieurs reprises pour obtenir une affectation.

Categories:

Comments are closed