A la faveur d’un récent contentieux fiscal – la règle étant identique en droit public général- , le Conseil d’Etat a rappelé les règles en matière de preuve de notification d’une décision administrative en cas de retour du pli recommandé à l’administration (CE 15 novembre 2019, n° 420509 aux Tables).

Dans un tel cas, il incombe à l’administration d’établir que la notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire.

La jurisprudence est constante sur le principe selon lequel la preuve qui incombe ainsi à l’administration expéditrice du pli peut résulter :

  • soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale
  • soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

Il est constant que doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet  » avis de réception  » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.

Au cas particulier, en appel, la cour avait jugé qu’il n’était pas établi que la requérante avait été régulièrement avisée que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait, car le feuillet  » preuve de distribution  » était vierge de toute mention et notamment de la date de vaine présentation.

Or, la règlementation postale n’impose de consigner des informations sur la preuve de distribution que lors du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance. Au contraire, en l’absence de retrait, seul l’avis de réception doit être renseigné.

C’est donc logiquement que le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt de la Cour, qui s’était fondée sur un élément inopérant.

Réglant l’affaire au fond (sans renvoi devant la Cour), le Conseil d’Etat a ensuite relevé que :

  • le pli recommandé contenant la proposition de rectification, expédié à l’adresse exacte de la requérante avait été retourné à l’administration, accompagné d’un avis de réception comportant la mention :  » présenté / avisé le 12/9  » ;
  • et que l’enveloppe du pli recommandé était revêtue d’une étiquette intitulée :  » pli non distribuable  » sur laquelle la case  » non réclamé « , correspondant au motif de non-distribution, était cochée.

C’est ainsi qu’il a considéré que l’administration apportait la preuve de mentions précises, claires et concordantes, permettant de conclure que la proposition de rectification devait être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la requérante.

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