On sait qu’un agent contractuel illégalement licencié a droit à la réparation intégrale de son préjudice.

Cependant, dans un arrêt en date du 28 mars 2018, le Conseil d’Etat considère que le comportement excessif d’un agent contractuel illégalement évincé (outrances verbales, remise en cause de décisions du directeur de l’école), revêtaient un caractère fautif, de nature à exonérer l’administration d’une partie de sa responsabilité (CE 28 mars 2018, n°398851, Ecole des Mines de Nantes aux Tables).

Cela s’explique par le fait que, pour apprécier le lien de causalité entre les préjudices dont l’agent demande réparation et l’illégalité commise par l’administration qui l’a irrégulièrement évincé, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration.

Dans cette affaire, la Cour n’avait pas  indiqué la sanction qui aurait pu être légalement prononcée mais a retenu que le comportement excessif de l’intéressé revêtait un caractère fautif, de nature à exonérer l’administration d’une partie de sa responsabilité.

Le Conseil d’Etat a conforté la position de la Cour en considérant qu’ « il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, ce faisant, la cour, alors même qu’elle n’a pas indiqué la sanction qui aurait pu être légalement prononcée contre M. A…du fait des fautes qu’elle retenait à son encontre, n’a ni commis d’erreur de droit, ni entaché son arrêt d’insuffisance de motivation ».

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