La mairie de Paris avait délivré un permis de construire à titre précaire, pour une durée de trois ans, pour l’implantation du chapiteau du cirque tsigane Romanès dans le square Parodi dans le 16ème arrondissement avec l’installation de dix caravanes, d’un espace d’accueil, de cinq modules préfabriqués à usage de sanitaires et la pose de clôtures.

Sur requête d’associations défendant ce quartier, le tribunal administratif de Paris ayant annulé cet arrêté, la ville de Paris s’est pourvue en appel.

Mais la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance (CAA Paris 15 mars 2018, n° 16PA02672,  Association de valorisation du quartier Paris Maillot Dauphine et Association  » Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne).  

On sait que le code de l’urbanisme définit l’objet d’un permis de construire précaire comme l’autorisation, « à titre exceptionnel, de constructions temporaires qui, sans respecter l’ensemble de la règlementation d’urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement, et ne dérogent pas de manière disproportionnée aux règles d’urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d’assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet ».

La Ville de Paris avait accordé le permis de construire en litige à titre précaire en relevant que la construction envisagée est proscrite dans un espace boisé classé et en considérant que  » le projet, qui concerne le relogement d’un établissement culturel manifeste de la tradition circassienne et permet ainsi le maintien culturel et économique de cette activité, revêt un caractère exceptionnel  » et qu’il ne déroge pas de manière disproportionnée aux règles d’urbanisme applicables.

Mais la Cour a considéré que :

  • la  » tradition culturelle  » ainsi avancée ne saurait à elle seule justifier qu’un cirque soit autorisé à s’implanter, pour une durée de trois ans, dans un espace inconstructible et protégé par le plan local d’urbanisme,
  • la nécessité économique qui justifierait l’utilisation du square Parodi pour l’accueil durable du cirque Romanès n’est nullement démontrée par l’affirmation générale selon laquelle  » l’équilibre économique de ce type d’activité reste fragile, notamment s’agissant du cirque sous sa forme traditionnelle et itinérante,
  • s’il est loisible à la ville d’envisager un réaménagement du square Parodi, et notamment une modification de son classement dans le cadre de l’évolution de son document d’urbanisme, un tel projet au demeurant non précisé ne saurait en soi justifier la délivrance d’un permis précaire pour une utilisation non conforme à l’affectation actuelle du sol.

Par ailleurs, la cour a relevé que :

  • les plans versés au dossier de demande de permis de construire ne permettaient pas le contrôle des règles de sécurité s’agissant de l’ancrage au sol du chapiteau, de l’emplacement des gradins et des places et de la localisation des accès et des circulations horizontales,
  • le permis en litige a été accordé en méconnaissance du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public concernant la largeur des voies d’accès au chapiteau,
  • les règles en matière de distance entre un local sanitaire et le chapiteau ont été méconnues.

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