Une récente affaire éclaire la notion de faute déontologique justifiant le prononcé d’une sanction à l’égard des chirurgiens-dentistes (CE 29 mai 2020 n° 422956 aux Tables).

Dans cette affaire, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes avait porté plainte contre un chirurgien-dentiste salarié d’un centre de santé de Strasbourg géré par la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes, pour n’avoir pas assuré une garde de soins dentaires.

La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé la sanction de l’avertissement, confirmée en appel par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Certes, le code de la santé publique prévoit qu’un chirurgien-dentiste ne peut (hors cas d’exemption spéciale), sans méconnaître ses obligations déontologiques, s’abstenir délibérément de participer à la permanence des soins dentaires organisée par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Cependant, dans cette affaire, comme l’a constaté le Conseil d’Etat,  l’employeur avait refusé de mettre à sa disposition les moyens d’assurer effectivement sa garde. En outre, le chirurgien-dentiste en avait avisé plusieurs fois  le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes dans le but qu’une solution puisse être trouvée.

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a considéré que le chirurgien-dentiste ne pouvait être regardé comme s’étant délibérément abstenu de participer à la permanence des soins dentaires et a annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Il en aurait bien entendu été différemment si le chirurgien-dentiste avait refusé, sans motif valable, de participer au tour de garde (CE 8 novembre 1993, n° 126599, aux Tables).

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