La jurisprudence vient de rappeler, s’il était encore utile, que l’appréciation faite par un jury des mérites d’un candidat relève de l’appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir (CAA Lyon 4 juin 2020, n° 18LY02531).

Dans cette affaire, un élève avait échoué au baccalauréat professionnel sécurité prévention par validation des acquis professionnels.

Il avait exercé un recours gracieux auprès du recteur de l’académie  concernée ainsi qu’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Ces deux recours ayant été rejetés, il a porté le litige devant le tribunal administratif, qui a également rejeté sa requête.

Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le principe constant de souveraineté des jurys pour confirmer la décision des premiers juges.

Il s’agit d’une jurisprudence constante, qui s’applique, en réalité, à tout jury quel qu’il soit et qui signifie que le jury apprécie les mérites d’un candidat de manière souveraine et que cette appréciation en peut être remise en cause par un juge.

Au cas d’espèce, le candidat avait soutenu devant le tribunal puis la cour que le jury avait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son parcours et de ses qualités professionnelles.

Cette appréciation du jury étant souveraine, la cour a rappelé que  le recteur d’académie et le ministre de l’éducation nationale, respectivement saisis d’un recours gracieux et d’un recours hiérarchique, étaient liés, pour l’appréciation portée sur la valeur des candidatures, par la délibération du jury devant lequel l’intéressé s’était présenté, conformément au principe de souveraineté du jury énoncé.

Le recteur et le ministre ne pouvaient donc que rejeter  les recours gracieux et hiérarchique présentés sur ce seul fondement devant eux, comme le tribunal et la cour ne pouvaient que rejeter, de la même manière, le recours contentieux du candidat.

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