catherine.taurand | Blog Avocats

Un récent arrêt du Conseil d’Etat vient de confirmer la nécessité de respecter scrupuleusement la législation relative à la protection des espèces protégées en matière d’urbansime (CE 24 juillet 2019 n°414353 aux Tables).

Dans cette affaire, un permis de construire et un permis modificatif avaient été accordés pour la construction d’un centre commercial et de loisirs par le maire de Plaisance du Touch, le préfet ayant accordé une dérogation aux interdictions prévues par le code de l’environnement pour la protection des espèces animales et végétales, portant au total sur soixante-six espèces protégées et autorisant notamment la destruction de spécimens pour douze d’entre elles.

Saisi par des associations, le tribunal administratif de Toulouse avait annulé cet arrêté dérogatoire du Préfet au motif que la dérogation accordée n’était pas justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur.

En effet, le code de l’environnement prévoit qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Et en l’espèce, le projet de centre commercial avait certes vocation à favoriser l’animation urbaine, à animer la concurrence et contribuer à la satisfaction des besoins des consommateurs à la périphérie ouest de l’agglomération toulousaine ainsi qu’à limiter les déplacements de la clientèle vers d’autres pôles commerciaux, le territoire de l’ouest toulousain est déjà desservi par plusieurs pôles commerciaux, dont un un pôle majeur et des pôles secondaires répartis de manière équilibrée dans le secteur.

Par ailleurs, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la grande agglomération toulousaine relève que l’offre en grands centres commerciaux apparaît suffisamment structurée pour répondre à la demande des prochaines années, que son document d’aménagement commercial préconise, s’agissant plus particulièrement de la commune de Plaisance-du-Touch qui ne constitue qu’un  » pôle secondaire  » et n’est pas desservi par les modes de transport collectif, d’y limiter le développement des pôles commerciaux existants ou futurs et que le projet n’est pas soutenu par l’ensemble des acteurs institutionnels locaux.

Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement en retenant :

  • comme le tribunal, que le projet ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur suffisante pour justifier les atteintes à la protection des espèces (motif principal),
  • et que l’arrêté du Préfet ne permettait pas le maintien, dans un état de conservation favorable des populations de cinq espèces dans leur aire de répartition naturelle et que la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante ne pouvait être tenue pour établie (motifs surabondants).

Le Conseil d’Etat a confirmé cet arrêt et, par conséquent, l’annulation de l’arrêté du Préfet.

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