Un arrêt récent rappelle les règles d’articulation entre le prononcé et l’exécution d’une mesure de sanction avec le placement en congé maladie (CAA Marseille 15 octobre 2020, n°19MA04416, Cne Saint-Bauzille-de-Putois).

Un agent territorial avait été placé en congé de maladie ordinaire pendant un an, puis en disponibilité d’office pour maladie et à nouveau en congé de maladie dans l’attente de la réponse à sa demande de mise à la retraite anticipée pour invalidité.

Le comité départemental ayant rendu un avis favorable à la mise à la retraite anticipée le 24 avril 2014, celle-ci avait été prononcée par un arrêté du 3 novembre 2014 avec prise d’effet à compter du 1er mai 2014.

Par un arrêté du 12 février 2014, le maire de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois avait prononcé à l’encontre de l’agent une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois et en fixant sa période d’exécution pendant son second congé de maladie.

Il a retiré cet arrêté pour fixer la période d’exécution de la sanction à compter du 1er mai 2014.

La Cour a rappelé que le pouvoir disciplinaire peut être exercé à l’encontre d’un fonctionnaire placé en congé maladie mais que, le placement d’un fonctionnaire en congé de maladie le faisant bénéficier du régime de rémunération attaché à cette situation, il fait obstacle à ce qu’il exécute pendant son congé de maladie une sanction disciplinaire prononcée à son encontre.

Dans ces conditions, le Maire pouvait parfaitement fixer la prise d’effet de la sanction au 1ermai 2014, soit après l’expiration des congés de maladie de l’agent.

La Cour précise également que le fait que, postérieurement à la date de l’arrêté de sanction, le congé de maladie de l’intéressé a été prolongé au-delà de la date prévue pour la prise d’effet de sa sanction, n’a pas eu pour effet de rendre rétroactivement illégal cet arrêté, mais a seulement fait obstacle à ce que l’administration puisse légalement l’exécuter au cours de cette période.

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