Le Conseil d’Etat vient de confirmer un principe fondamental en matière d’indemnisation des victimes de harcèlement moral (CE 16 juin 2022, n° 443367, Cne de Loos).

Dans cette affaire, une professeure de musique au sein du conservatoire à rayonnement communal et des écoles de la commune de Loos, avait demandé le retrait de trois arrêtés la plaçant en congé maladie ordinaire et suspendant le versement à son profit de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves. Elle avait également sollicité de son employeur, la Commune, son placement en congé en longue maladie imputable au service ainsi que l’indemnisation de préjudices matériels et moraux qu’elle estimait avoir subis.

En appel, la cour administrative d’appel de Douai avait rejeté sa demande d’indemnisation dans sa totalité, en ce compris celle sollicitée pour souffrances physiques et morales liées à sa pathologie, au titre de la responsabilité sans faute de la commune de Loos.

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la Cour en rappelant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.

Il rappelle surtout que cette rente et cette allocation :

  • sont déterminées forfaitairement et visent à réparer les préjudices des fonctionnaires dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions,
  • ne font en revanche obstacle :
  1. ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice,
  2. ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.

En d’autres termes, l’obtention d’une rente viagère d’invalidité ou d’une allocation temporaire d’invalidité ne constituent pas la seule indemnisation qu’un fonctionnaire peut obtenir victime d’une maladie ou d’une invalidité de service.

Il peut, en effet, également agir sur le fondement de la responsabilité sans faute de son employeur ou, en cas de faute de celui-ci (cas de harcèlement moral par exemple), sur celui de la responsabilité pour faute pour obtenir réparation des préjudices non compris dans la rente viagère d’invalidité ou l’allocation temporaire d’invalidité.

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