De nombreux salariés et agents publics, ayant conclu une transaction avec leur employeur à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail, s’interrogent sur l’assujettissement ou non à l’impôt sur le revenu de la somme ainsi perçue.

La jurisprudence vient à nouveau de rappeler les principes en la matière (CAA Paris 14 février 2023, n° 21PA03377).

Dans cette affaire, une manager salariée avait saisi le conseil des prud’hommes à la suite de son licenciement.

Pour mettre fin au litige son employeur avait décider de signer un protocole d’accord transactionnel avec elle, prévoyant notamment le versement à l’intéressée de la somme nette de 60 000 euros afin de compenser l’ensemble des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de la rupture de son contrat de travail.

A la suite d’un contrôle sur pièces, les services de impôts avaient considéré que cette indemnité transactionnelle devait être assujettie à l’impôt sur le revenu.

Le tribunal administratif de Paris a confirmé l’assujettissement à l’impôt de cette indemnité.

En appel, la cour administrative d’appel de Paris a rappelé le principe selon lequel « pour déterminer si une indemnité versée en exécution d’une transaction conclue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail est imposable, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l’objet de la transaction »

C’est la qualification de l’indemnité perçue qui va, en effet, directement déterminer si elle est soumise ou non à l’impôt.

On rappellera que la somme perçue ne peut être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse exonérée d’impôt que si la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. En revanche, si la somme devait couvrir, au-delà des indemnités accordées au titre du licenciement, la réparation de préjudices distincts, alors la partie correspondant à cette réparation n’est pas exonérée.

Dans le cas particulier que la Cour avait à examiner, le licenciement était motivé par la pression négative exercée par l’intéressée sur une salariée (menace de licenciement, mise en compétition permanente, critique publique etc…). Une mise à pied conservatoire lui avait été notifiée dans le même temps, pour des méthodes managériales autoritaires et inappropriées s’apparentant à du harcèlement à l’égard d’un autre stagiaire.

De son côté, la salariée licenciée n’avait pas utilement, selon la Cour, contesté les faits.

Dans ces conditions, la Cour a considéré que la rupture des relations de travail ne pouvait être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par conséquent, l’indemnité versée à cette occasion ne pouvait être regardée ni comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni comme une indemnité réparant le préjudice causé par le harcèlement moral dont elle prétendait avoir été victime et, qui, selon la Cour, n’était pas établi.

Logiquement, la Cour en a conclu que la somme perçue par la salariée licenciée ne pouvait être exonérée d’impôt sur le revenu.

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