Par un arrêt du 17 juillet 2023, le Conseil d’Etat a opportunément rappelé les conséquences du respect du contradictoire sur les modalités de gestion de l’instruction des affaires par les juridictions administratives (CE 17 juillet 2023, n°461224, Cne de Néoules)

Le code de justice administrative pose le principe fondamental selon lequel « l’instruction des affaires est contradictoire. (…) » ».

Le même code précise que seules sont obligatoires les communications aux parties des deux premiers mémoires.

Par conséquent, en principe, les juridictions administratives ne sont tenues de communiquer que la requête et le premier mémoire en défense.

Il en va cependant différemment lorsque, pour rendre sa décision, la juridiction se fonde sur des éléments de droit et de fait nouveaux contenus dans des mémoires non communiqués. En effet, dans un tel cas, la partie qui n’a pas eu communication des éléments sur lesquels la juridiction s’est fondée, n’a pas pu, en violation du principe du contradictoire, faire valoir ses arguments.

Le Conseil d’Etat rappelle que la violation du principe du contradictoire est tout autant caractérisée lorsque la juridiction, tout en communiquant le mémoire contenant les éléments nouveaux sur lesquels elle s’est fondée pour rendre sa décision, n’a pas donné un délai suffisant à la partie adverse pour y répondre.

Au cas d’espèce, la cour administrative d’appel avait, le 23 juillet 2021, averti les parties qu’une ordonnance de clôture d’instruction serait susceptible d’intervenir à la date du 10 août 2021.

La commune de Néoules avait produit le 6 août 2021 de nombreuses pièces nouvelles et, le 10 août 2021, un mémoire en réplique qui comportait des éléments de droit et de fait nouveaux.

Ces pièces et ce mémoire ont bien été communiqués à la partie adverse les 10 et 11 août 2021 avec l’indication selon laquelle cette communication ne remettait pas en cause les échéances prévisionnelles d’audience ou de clôture d’instruction qui avaient été précédemment communiquées.

Cependant, la clôture de l’instruction avait ensuite été fixée, par une ordonnance du 23 août 2021, à cette même date du 23 août 2021.

La partie adverse avait produit deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13 septembre et 14 octobre suivants mais la Cour a décidé de ne pas rouvrir l’instruction et n’a ni communiqué ni pris en compte ces deux nouveaux mémoires.

Elle a ensuite rendu sa décision le 17 décembre suivant en se fondant sur les éléments du mémoire de la commune, enregistré le 10 août 2021.

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour en soulignant qu’elle s’était fondée sur des éléments nouveaux développés par la Commune sans laisser à la partie adverse un délai suffisant pour y répondre, en violation du principe du contradictoire.

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