Par un arrêt récent, la cour administrative d’appel de Bordeaux  a validé le blâme qui avait été infligé à une déléguée syndicale, qui avait utilisé la messagerie professionnelle pour adresser un message syndical à l’ensemble des agents du service (CAA Bordeaux 17 octobre 2017, n° 15BX01438, SDIS Gironde).

Dans cette affaire, au sein d’un  service départemental d’incendie et de secours (SDIS), une déléguée syndicale avait utilisé la messagerie professionnelle du service pour adresser à l’ensemble des messageries des secrétariats du SDIS et, par voie de conséquence, à l’ensemble des agents du service, un message relatif à l’existence d’un préavis de grève.

Le lendemain, elle avait de nouveau utilisé cette messagerie pour envoyer à l’ensemble des agents un message électronique afin de répondre à un courriel du responsable du groupement des ressources humaines du SDIS qui relevait l’illégalité de ce préavis.

Le SDIS a alors infligé un blâme à cette déléguée syndicale, à raison de son utilisation à des fins syndicales de la messagerie professionnelle du service.

Le recours de l’agent à l’encontre de cette sanction a été rejeté par le tribunal et ce rejet a été confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux.

La Cour a d’abord rappelé les dispositions du décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, qui autorisent l’utilisation, par les syndicats, d’un espace d’affichage dédié et la distribution de tracts.

Elle a également cité le protocole d’accord sur l’exercice des droits syndicaux au SDIS qui prévoit que les organisations syndicales pourront utiliser le réseau intranet dans les conditions définies par l’administration.

Elle a ainsi constaté qu’aucune disposition n’autorise les organisations syndicales à utiliser la messagerie professionnelle de ce service.

Constatant en outre que le syndicat en cause s’était vu expressément refusé l’usage de la messagerie du service, elle a, en outre, rappelé que la diffusion de l’information syndicale par la voie électronique doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique du service et ne doit pas entraver l’accomplissement du travail et que les modalités de cette diffusion doivent préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.

C’est la raison pour laquelle d’ailleurs les syndicats peuvent librement diffuser des publications et tracts sur les réseaux de communication au public en ligne car les agents sont libres de s’inscrire ou non sur des listes de diffusion afin de recevoir ou non par voie électronique les publications et tracts syndicaux.

La Cour en a conclu que la liberté de communication des syndicats n’est pas méconnue lorsque l’utilisation de l’intranet ou de la messagerie électronique du service ne leur sont pas autorisés.

Dans ces conditions, elle a jugé qu’était justifié le blâme infligé à la déléguée syndicale du SDIS qui avait utilisé la messagerie professionnelle pour adresser un message syndical à l’ensemble des agents du service, alors même, de surcroît, que sa demande à cette fin avait été expressément rejetée.

Cette solution était attendue car, par un jugement de 2006, le tribunal administratif de Besançon avait, dans une affaire similaire, fait prévaloir l’exercice du droit syndical en estimant que si un maire pouvait dans la charte internet et par note de service interdire l’utilisation des messageries Intranet et internet à des fins personnelles, il ne pouvait étendre cette interdiction aux messages à caractère purement syndical.

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