Par une décision du 17 mars 2021, le Conseil d’Etat vient, de manière très pédagogique, préciser l’articulation des nouveaux pouvoirs du juge saisi de recours contre une autorisation d’urbanisme (CE 17 mars 2021, n°436073 aux Tables).

Dans cette affaire, un maire avait octroyé un permis de construire deux maisons individuelles et deux logements supplémentaires dans un bâtiment existant.

Saisi de demandes d’annulation de ce permis, le tribunal avait, par un premier jugement, écarté les autres moyens soulevés par ces demandes puis sursis à statuer sur ces demandes sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Il avait alors invité la commune et le bénéficiaire du permis à justifier, dans un délai de trois mois, de la délivrance d’un permis de construire de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet à un paragraphe précis du PLU concernant la gestion des eaux pluviales.

Le permis de régularisation délivré, le tribunal avait, par un second jugement, mis en œuvre, cette fois, l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. Il avait partiellement annulé ce permis de régularisation, en tant qu’il méconnaissait des dispositions relatives du PLU concernant l’implantation en limite séparative et fixé au bénéficiaire du permis un délai de délai de trois mois pour solliciter un éventuel permis de construire de régularisation rendant le projet conforme à ces dispositions.

C’est sur le recours contre ce second que le conseil d’Etat devait se prononcer.

Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé les textes :

  • l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme prévoit que:  » Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé « ,
  • l’article L. 600-5-1 dispose, quant à lui, que :  » Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé« .

En effet, comme le rappelle le Conseil d’Etat, depuis l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce que :

  • il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies,
  • ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.

Le Conseil d’Etat précise qu’il n’en va pas différemment lorsque, comme au cas particulier, l’autorisation d’urbanisme contestée devant le juge est une mesure de régularisation qui lui a été notifiée pendant le délai qu’il avait fixé en mettant antérieurement en oeuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Ainsi, le tribunal pouvait bien, comme il l’a fit, en l’espèce, faire application, par son second jugement, de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme après avoir fait application, par son premier jugement, de l’article L. 600-5-1, en laissant ainsi à la société Patrimoine Investissement un délai après le second jugement pour demander la régularisation d’un vice affectant le permis de régularisation que cette société avait obtenu, dans le délai imparti par le premier jugement, pour régulariser un autre vice qui affectait le permis de construire initial.

Par le même arrêt, le Conseil d’Etat précise qu’un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé en vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

Tout est donc question d’appréciation entre les notions de « révision » de l’économie générale du projet vs « bouleversement » changeant la nature du projet.

Comments are closed