Le Conseil d’Etat vient de clarifier les situations dans lesquels l’Etat est débiteur d’intérêts moratoires en cas de remboursement de créances de crédit d’impôt recherche (CE 11 mai 2021, n°442936).

Dans cette affaire, une association avait demandé à l’administration fiscale respectivement les 30 novembre 2011, 30 novembre 2012 et 29 novembre 2013 le remboursement immédiat de créances de crédit d’impôt recherche dont elle était titulaire au titre de dépenses de recherche engagées au cours des années 2010, 2011 et 2012.

L’administration avait accueilli ces demandes le 22 avril 2014 et versé les sommes correspondantes de 841 362 et 403 567 et 329 308 euros 6 jours plus tard.

Plus tard, le 13 octobre 2014, l’association avait demandé que ces remboursements soient assortis, à compter de la date de ses demandes de remboursement, des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. L’administration a refusé de faire droit à cette demande le 7 septembre 2015, procédant seulement au versement de l’intérêt légal.

L’association a obtenu gain de cause, en première instance comme en appel puis en cassation.

Cet article L. 208 du livre des procédures fiscales prévoit que :  » Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts « .

Ainsi, comme l’explique le Conseil d’Etat, lorsque l’administration accorde un remboursement à la suite de l’admission d’une réclamation tendant au remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche, le bénéficiaire n’a pas droit au versement par l’Etat au contribuable des intérêts moratoires de l’article L.208.

En revanche, un remboursement de créance de crédit d’impôt recherche qui intervient postérieurement au rejet (implicite ou explicite) de la demande formée à cette fin a le caractère d’un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions de l’article L. 208. Dans ce cas, ce remboursement ouvre droit au versement d’intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement.

En l’espèce, les remboursements de créances de crédit d’impôt recherche n’étaient intervenus qu’après un rejet implicite (au-delà de 6 mois) de la réclamation du contribuable. Ils avaient donc bien le caractère de dégrèvements contentieux ouvrant droit aux intérêts moratoires de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.

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