La cour administrative d’appel de Nantes vient encore de rappeler l’importance que revêtent les pièces médicales dans l’issue des litiges relatifs au harcèlement moral (CAA de Nantes, 3 décembre 2018, n° 17NT02566, conseil départemental du Finistère). 

Une titulaire de la fonction publique territoriale était placée depuis le 28 avril 2014 en congé de longue maladie pour  » anxiété réactionnelle et souffrance morale « .

Elle a souhaité que sa maladie soit reconnue comme imputable au service mais la présidente du conseil départemental du Finistère avait estimé que les faits invoqués à l’appui de cette demande n’étaient pas matériellement établis.

Or, le tribunal administratif, dont l’analyse a été confirmée en appel, a relevé que le psychiatre qui avait réalisé l’expertise à la demande de la commission de réforme du Finistère avait conclu que l’agent présentait, à la date de l’expertise, un état anxieux important, des difficultés de sommeil, qu’il estimait imputables au service. Ce même médecin avait relevé que l’agent ne présentait aucun antécédent de pathologie somatique ou psychiatrique.

Cet avis avait d’ailleurs été confirmé par celui rendu le 4 mai 2015 par le médecin de prévention du département du Finistère, qui avait, en outre relevé l’existence de tensions entre la requérante et sa hiérarchie

Enfin, la commission de réforme avait émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de l’agent.

Le département du Finistère contestait ces différents avis et prétendait que l’intéressée ne démontrait pas le harcèlement moral allégué, ajoutant qu’elle avait même proféré des accusations mensongères à l’encontre de sa hiérarchie.

Considérant que ces remarques « ne reposent sur aucun fondement médical précis, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions concordantes et circonstanciées des praticiens cités, tendant à la reconnaissance d’un lien de causalité directe entre la pathologie contractée », le tribunal a conclu comme la Cour qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la pathologie de l’intéressée résulterait d’une cause étrangère au service et qu’elle devait donc être regardée comme imputable au service.

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