La jurisprudence vient de préciser un certain nombre d’éléments concernant les autorisations de licencier des salariés protégés (CAA de Nantes 3 décembre 2018 n° 17NT02767, Association Entr’Aide Ouvrière).

Une association souhaitait licencier un de ses employés, qui était également délégué du personnel titulaire.

Elle a donc, comme elle y était tenue, sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire en lui reprochant un vol au sein des ateliers techniques au cours d’un week-end.

L’inspectrice du travail a refusé d’accorder cette autorisation pour trois motifs distincts :non respect du délai de convocation du comité d’entreprise prévu par les dispositions de l’article L. 2325-16 du code du travail,  dépassement du délai de convocation du comité d’entreprise prévu par les dispositions de l’article R. 2421-14 du code du travail la circonstance que le comportement reproché à l’employé ne justifiait pas son licenciement pour faute.

L’association a alors formé un recours hiérarchique devant la ministre qui l’a implicitement rejeté. Mais, la ministre chargée du travail a ensuite retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de l’employé en relevant que les faits reprochés étaient établis et d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l’intéressé, sans se prononcer sur la légalité des deux autres motifs.

Saisi par l’employé, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision d’autorisation du licenciement en estimant que la légalité des motifs tirés de la méconnaissance des délais prévus par les articles R. 2421-14 et L. 2325-16 étaient susceptibles, à eux-seuls, de justifier le refus d’autorisation de licenciement sollicité et qu’en ne se prononçant pas sur ces motifs la ministre avait entaché sa décision d’une erreur de droit.

Mais en appel, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement.

En effet, l’employé était accusé de s’être introduit par effraction dans les locaux de l’association et d’avoir dérobé six tronçonneuses, un moteur de bateau et du carburant. Ces faits avaient été reconnus par l’intéressé et avaient fait l’objet d’une ordonnance pénale prononcée à l’encontre de l’employé (peine de prison d’un mois avec sursis) ayant autorité de la chose jugée.

La Cour, qui n’a par ailleurs noté aucune irrégularité de procédure si grave qu’elle aurait entraîné la nullité de la procédure, ne pouvait que considérer que « la matérialité des faits reprochée est établie. De tels faits, qui constituent une faute sans rapport avec l’exercice normal des mandats représentatifs de l’intéressé, présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement ».

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