Le Conseil d’Etat vient de rappeler les règles applicables en cas de redressement fiscal fondé sur des renseignements que l’administration fiscale a obtenus de tiers (CE 21 novembre 2018, n°410741).

Dans cette affaire, un médecin généraliste avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité.

Dans ce cadre, l’administration avait mis en oeuvre son droit de communication auprès de la caisse générale de la sécurité sociale de Guyane, comme elle en avait la possibilité et le vérificateur avait informé le médecin vérifié de la teneur et de l’origine des renseignements et documents qu’il avait ainsi obtenus et sur le fondement desquels il avait procédé aux rehaussements en litige.

En effet, la proposition de rectification lui indiquait que les informations transmises par la caisse avaient permis de déterminer les prestations qu’il avait effectuées dans le cadre de la permanence des soins et les rémunérations qu’il avait obtenues à ce titre.

Le médecin a alors, comme il en avait parfaitement le droit, demandé à l’administration fiscale de lui transmettre les documents qu’elle avait obtenus de la caisse. Fait important, cette demande de transmission avait été présentée avant que ne lui soit notifiée la mise en recouvrement des impositions en litige.

Il n’avait jamais obtenu communication desdits documents pourtant dument demandés.

Les juges du fond ont considéré que le médecin avait été informé de la teneur des documents transmis par la caisse au service vérificateur et qu’il avait nécessairement eu connaissance des éléments qu’il demandait dès lors qu’ils consistaient en des relevés de ses prestations effectuées dans le cadre de la permanence des soins et des rémunérations afférentes à celles-ci.

Ils en déduisaient que, dans ces conditions, le médecin n’avait pas été privé d’une quelconque garantie.

Cette décision a, comme il se devait, été censurée par le Conseil d’Etat qui a parfaitement rappelé que lorsque «  le contribuable en fait la demande à l’administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents en sa possession qu’elle a obtenus auprès de tiers et qu’elle a utilisés pour établir les redressements, même si le contribuable a pu avoir par ailleurs connaissance de ces renseignements ».

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