Le 15 avril 2020 a été prise l’ordonnance relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire que nous connaissons (ord n° 2020-430 du 15 avril 2020, JORF n°0093 du 16 avril 2020, texte n° 17).

Champ d’application :

L’ordonnance s’applique :

  • aux fonctionnaires de l’Etat non soumis à des obligations de service
  • aux agents contractuels de L’Etat
  • aux personnels ouvriers de l’État
  • aux magistrats judiciaires en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence

L’ordonnance ne s’applique pas :

  • à la fonction publique hospitalière
  • pas obligatoirement à la fonction publique territoriale (eu égard au principe de libre administration des collectivités territoriales)
  • aux  corps de la fonction publique d’Etat soumis à des obligations de service (notamment les enseignants
  • aux agents qui assurent leur entier service en présentiel

L’ordonnance comprend 7 articles utiles qui peuvent être résumés de la manière suivante :

  • Article 1

Un congé est imposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels de l’Etat ainsi qu’aux personnels ouvriers de l’Etat et aux magistrats de l’ordre judiciaire.

Il s’agit 5 jours de RTT entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 (première période) et 5 autres jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales (seconde période).

Précision : s’agissant des personnes qui ne disposent pas de 5 jours de RTT au titre de la première période, il est prévu qu’ils prennent le nombre de RTT dont elles disposent + 6 jours de congés annuels au total.

Bien entendu, tous ces jours de RTT et de congés imposés sont proratisés en cas de temps partiel.

Pour rappel, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a fixé le terme de l’état d’urgence sanitaire au 24 mai 2020.

  • Article 2

Pour des motifs de nécessités de service, le chef de service peut imposer aux agents placés en télétravail pendant la période du 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l’agent dans des conditions normales, de prendre 5 jours de RTT.

Si l’agent ne dispose pas de ces 5 jours de RTT, ils seront imposés en tant que congés annuels.

  • Article 3

Il est prévu que les jours de RTT ainsi imposés peuvent être pris parmi les jours épargnés sur le compte épargne temps (CET).

La règle statutaire relative aux congés de fractionnement est neutralisée s’agissant de la pose imposée de ces congés annuels.

  • Article 4

Cet article concerne le cas particulier des agents publics qui ont été à la fois en autorisation spéciale d’absence, en télétravail et en activité normale sur site.

Pour ces agents, le nombre de jours de RTT et de jours de congés annuels imposés est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d’absence, en activité normale, en télétravail ou assimilé au cours de la période comprise entre 16 mars 2020 et le terme de la période de référence.

Il concerne également le cas particulier des agents qui ont pris VOLONTAIREMENT des RTT et jours de congés annuels : ceux-ci sont bien entendu déduits de ceux que le chef de service peut leur imposer.

  • Article 5

Le chef de service peut réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés imposés pour tenir compte des arrêts de maladie qui se sont produits sur tout ou partie de cette même période.

Précision : Attention, il ne s’agit que d’une faculté pour le chef de service qui n’y est absolument pas contraint.

Les articles 6 et 7 concernent les exclusions du champ d’application de l’ordonnance notées en début de cet article.

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