La Cour administrative d’appel de Nantes vient de détailler les conditions dans lesquelles une commune peut remettre en cause la vente d’une parcelle de son domaine privé à un particulier lorsqu’un autre acheteur a manifesté, postérieurement à cette vente, son intérêt pour ce bien (CAA Nantes 11 juin 2021, N° 20NT02617)

La conclusion de la Cour est très claire: cette remise en cause ne peut avoir lieu que par voie de retrait de la délibération relative à la vente (soit dans un délai maximum de 4 mois) si et seulement si la délibération est illégale.

Cette solution reflète l’état du droit, selon lequel une délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la cession d’un bien de son domaine privé dans les conditions mentionnées à l’article 1583 du code civil constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord inconditionnel sur l’objet et le prix de l’opération et que la réalisation du transfert de propriété n’est soumise à aucune condition.

Dans ces conditions et conformément aux règles relatives au retrait des délibérations, cette délibération ne peut être retirée que si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette délibération.

Dans cette affaire, c’est 3 mois après la délibération relative à la vente que la commune avait voulu revenir sur sa décision car un autre acheteur s’était montré intéressé par la parcelle concernée.

De son côté, la commune considérait que le retrait était légal dans la mesure où il était bien intervenu dans le délai de 4 mois et que la délibération était, selon elle, insuffisamment motivée et entachée d’un vice de forme. En effet, selon elle, la délibération ne mentionnait pas l’évaluation du service des Domaines et ne motivait pas le prix de vente.

Le tribunal administratif a donné raison à la commune. Mais, ce jugement a été censuré par la cour administrative d’appel de Nantes, qui a considéré que :

  • la teneur de l’avis des Domaines doit, préalablement à la séance du conseil municipal durant laquelle la délibération relative à la décision de cession doit être prise, être portée utilement à la connaissance de ses membres. En revanche, ce document n’a pas à être remis aux membres du conseil municipal avant la séance sous peine d’irrégularité de la procédure d’adoption de cette délibération. De la même manière, le montant de l’estimation issue de l’avis n’a pas à être mentionné dans celle-ci.

Dans cette affaire, la délibération mentionnait bien l’avis du service des Domaines, peu importait que la délibération ne portait pas la mention du montant de l’évaluation faite par les Domaines, puisqu’il nétait pas contesté que l’avis avait été porté à la connaissance des conseillers municipaux.

  • La délibération était suffisamment motivée dès lors qu’elle mentionnait les motifs de la vente, mentionnait l’avis du service des Domaines, précisait l’identité des acquéreurs, identifiait précisément la parcelle en cause par son numéro cadastral et sa contenance et indiquait le prix retenu.

La vente était donc bien parfaite et la commune ne pouvait revenir sur la délibération.

La Cour a donc enjoint au maire de la commune de procéder à la signature d’un acte authentique de vente avec les intéressés pour la formalisation de la vente.

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