Dans son arrêt du 7 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Nantes a considéré que l’administration peut placer d’office un fonctionnaire en congé de maladie dans l’attente de l’avis du comité médical  lorsque la maladie de l’agent a été dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (CAA Nantes 7 juillet 2017,  n°15NT01990, SIDERM, Inédit au recueil Lebon).

Pour fonder sa décision, la Cour s’appuie sur les dispositions de l’article 24 du décret du 30 juillet 1987, qui ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire.

Elle estime que lorsque l’administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l’article 24 du décret précité, elle peut, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l’agent concerné en congé d’office.

Cependant, elle rappelle expressément que cette mise en congé d’office ne peut être prononcée que lorsque la maladie de l’agent a été dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

Dans l’affaire qu’elle avait à juger, un président du syndicat mixte avait relevé que « le comportement de M. X ne permet pas d’attendre l’issue de la procédure engagée et requiert, tant pour la préservation de sa santé que pour celle de ses collègues de travail, la prise de décisions urgentes ». C’est pour cette raison qu’il avait prononcé la mise en congé d’office.

Cependant, cette appréciation ne reposait sur aucun élément d’ordre médical relatif à l’état de santé de l’intéressé, qui, de son côté, au contraire, avait produit un certificat médical de son médecin traitant attestant de ce qu’il ne présentait aucune pathologie médico-chirurgicale évolutive, notamment psychologique.

Dans ces conditions, la cour a considéré que les conditions de mise en jeu de la procédure de placement d’office en congé de longue maladie à l’initiative de l’employeur n’étaient pas réunies.

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