La cour administrative d’appel de Nantes vient de rappeler la manière de procéder pour déterminer si une indemnité transactionnelle perçue par un salarié est imposable (CAA Nantes 30 janvier 2020, n° 19NT00729 ).

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait considéré qu’un manager sportif salarié avait perçu la somme totale de 740 568 euros en revenus salariaux imposables au titre de l’année 2012, incluant une indemnité transactionnelle de 377 799,92 euros, ce que le contribuable contestait.

Toute la question portait sur le caractère imposable ou non au titre de l’année 2012 de l’indemnité perçue en application du protocole transactionnel que le salarié avait conclu avec son employeur le 31 août 2012.

Le code général des impôts prévoit le principe d’imposition de toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.

Il précise que, par exception, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas un certain seuil.

Le code du travail, quant à lui, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis mais si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

La Cour rappelle le principe clé suivant : pour déterminer si une indemnité versée en exécution d’une transaction conclue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail est imposable, il s’agit de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l’objet de la transaction.

Elle rappelle que, très logiquement, ces sommes seront considérées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse non imposables que si la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement.

Dans cette affaire, le salarié et la société qui l’employait avaient signé :

le 28 juin 2012 une rupture conventionnelle, comportant le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 738 749 euros et

le 31 août 2012, un protocole d’accord transactionnel, prévoyant le versement au salarié d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 430 873 euros brut,

le 31 août 2012 également, un protocole additionnel prévoyant une compensation entre l’indemnité transactionnelle et un prêt de 300 000 euros qui avait été consenti par la société à son salarié.

Le requérant contestait la réintégration par l’administration fiscale de la somme de 377 799,92 euros correspondant au versement de l’indemnité transactionnelle qu’il estimait correspondre en totalité à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Or, en l’espèce, il ne résultait pas de l’instruction que la rupture des relations de travail était assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour en déduit que l’indemnité transactionnelle de 430 873 euros brute était donc bien imposable.

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