Le Conseil d’Etat vient d’illustrer une partie assez méconnue du contentieux des permis de construire (CE 12 février 2020, n° 408232, Cne Sanary sur Mer). 

Le code de l’urbanisme prévoit qu’en la matière, si le juge administratif estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, il peut sursoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux.

Dans cette affaire, il apparaissait que seul un moyen était susceptible d’emporter l’annulation du permis de construire attaqué: celui tiré de la méconnaissance d’une disposition du cahier des charges du lotissement concerné

Aucun autre  moyen n’était fondé.

Or, par un arrêté, le maire de Sanary-sur-Mer avait, sur demande des bénéficiaires du permis de construire attaqué, pris une mesure de régularisation ramenant l’emprise au sol de la piscine autorisée de 54 m² à 48 m² et, ainsi, l’emprise au sol totale du projet autorisé de 254 m² à 248 m², ce qui rendait désormais le permis conforme aux dispositions du cahier des charges du lotissement.

 Le vice de légalité affectant le permis de construire initial du 9 août 2010 avait ainsi été régularisé et la requête dirigée contre ce permis a été rejetée.

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