En matière de formation et de management, même si la limite est ténue, il ne faut pas confondre « autorité » et « harcèlement ».
C’est ce qu’illustre un arrêt récent de la cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy 9 avril 2026, n°24NC02140, Biogroup Lorraine).
Dans cette affaire, la société Biogroup Lorraine avait sollicité l’autorisation de licencier une salariée protégée pour motif disciplinaire en raison de son comportement qu’elle jugeait inapproprié à l’égard de salariées du laboratoire où elle exerce ses fonctions, mettant en cause leur dignité et leur santé, et caractérisant ainsi un harcèlement moral.
Cette société fondait sa demande, d’une part, sur quatre signalements émanant de quatre collègues de travail de l’intéressée, faisant état de difficultés relationnelles rencontrées avec elle et sollicitant, pour deux d’entre elles, de ne plus travailler avec elle, et, d’autre part, sur le rapport rédigé par une commission supervisée par un cabinet extérieur et chargée par la direction de réaliser une enquête interne sur ces dénonciations.
Or, dans ce dossier, les auditions des collègues concernées révélaient que la prétendue harceleuse était une technicienne de laboratoire expérimentée qui s’était vue confier des responsabilités, notamment en matière de formation des nouveaux personnels, et qu’elle était certes exigeante et exerçait ses fonctions avec autorité avec un mode de communication direct et intimidant mais pas que le comportement de cette responsable à leur égard avait mis en cause leur dignité ou leur santé.
Plus précisément, dans cette affaire, la Cour relève que certaines de ces collègues avaient effectivement, dans le cadre de divergences relatives à l’exercice professionnel ou à l’organisation des congés, émis le souhait de ne plus travailler avec la prétendue harceleuse.
Elle ajoute qu’en revanche, « il ne ressort cependant pas de leurs déclarations que l’intéressée aurait tenu à leur égard des propos humiliants ou dégradants ».
En outre, la Cour constate, sur le fondement de plusieurs attestations concordantes produites au dossier que la salariée, nouvellement recrutée dans le laboratoire qui avait été confiée à la prétendue harceleuse pendant trois matinées au cours de son stage de formation-intégration, présentait effectivement des lacunes justifiant les remarques de cette responsable sur sa pratique, « sans que ne soit par ailleurs corroborée la réalité du ton impoli employé et des propos discourtois dénoncés par cette salariée ».
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