La Ligue pour la protection des oiseaux a demandé, en référé, la suspension de l’exécution de l’arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 31 juillet 2019 relatif à la chasse du courlis cendré en France métropolitaine pour la saison 2019-2020.

Le courlis cendré est un oiseau figurant sur la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Cependant, son mauvais état de conservation a conduit à l’adoption, en 2008, d’un moratoire.

La chasse de cet oiseau a ensuite été de nouveau autorisée sur le domaine public maritime, abritant l’essentiel de la population de cet oiseau en 2012 et 2013 puis par un arrêté de 2018, qui annulé par une décision du Conseil d’Etat du 12 juillet 2019.

C’est dans ce contexte qu’est intervenu l’arrêté du 31 juillet 2019, objet de la présente affaire, par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire a, d’une part, mis fin au  » moratoire  » en autorisant la chasse du courlis cendré sur l’ensemble du territoire pendant la saison 2019-2020, d’autre part différé au 15 septembre l’ouverture de la chasse de cette espèce en dehors d’une partie du domaine public maritime et fixé à 6 000 courlis cendrés le total des prélèvements autorisés.

C’est la suspension de l’exécution de cet arrêté que demandait la Ligue pour la protection des oiseaux en tant que, sous les conditions qu’il fixe, il permet la chasse de cette espèce et notamment en tant qu’il autorise le prélèvement de 6 000 courlis cendrés.

La condition d’urgence tenant au référé suspension ne posait aucun problème puisque l’arrêté détermine les conditions dans lesquelles le courlis cendré peut être chassé pendant la campagne de chasse 2019-2020, qui débutait le 1er samedi d’août. La condition d’urgence a donc logiquement été considérée comme remplie.

En étudiant les textes internes à la lumière de l’a directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, le Conseil d’Etat a ensuite relevé que le courlis cendré figure parmi les espèces dont les Etats membres peuvent autoriser la chasse sous certaines conditions :

ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution

prendre les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de l’espèce à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.

Constatant que les conditions, notamment de quota, de la chasse au courlis cendré fixées par l’arrêté en cause étaient «  proches de celles qui seraient observées en l’absence de tout encadrement le Conseil d’Etat a considéré que cet arrêté ne peut d’ailleurs être regardé comme mettant en place une  » gestion adaptative  » du courlis cendré.

Il a donc donné gain de cause à la Ligue pour la protection des oiseaux et a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté (CE ref. 26 août 2019, n° 433434, Ligue pour la protection des oiseaux).   .

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