Monsieur Cédric Perrin, Sénateur, s’est interrogé sur les conditions d’application du dispositif expérimental de la rupture conventionnelle s’agissant du cas particulier des agents titulaires de la fonction publique territoriale nommés sur des emplois à temps non complet.

Par une question publiée au JO du Sénat du 19 mars 2020, Monsieur Perrin a demandé au Ministre de l’action et des comptes publics si, en l’état actuel des textes, le dispositif expérimental de la rupture conventionnelle était applicable aux agents nommés sur des emplois à temps non complet et si, à défaut, une extension du dispositif pour ces agents est envisagée.

Par réponse publiée cet été au JO du Sénat du 9 juillet 2020, le Ministère a clairement répondu que la rupture conventionnelle s’applique bien aux fonctionnaires à temps non complet de la fonction publique territoriale, qu’ils aient un employeur ou plusieurs.

Il a précisé que « pour les fonctionnaires, la mise en oeuvre de la rupture conventionnelle a pour effet principal de faire perdre à l’intéressé sa qualité de fonctionnaire. Cette qualité de fonctionnaire étant par nature indivisible, lorsqu’un agent est employé à temps non complet en qualité de titulaire de la fonction publique territoriale par plusieurs employeurs, la rupture conventionnelle ne peut se concevoir auprès d’un seul des employeurs. Aussi, la rupture conventionnelle d’un agent titulaire à temps non complet ne peut être mise en oeuvre que dans le cadre d’une rupture auprès de l’ensemble des employeurs, que la demande de rupture émane de l’un d’entre eux ou de l’agent. La perte de la qualité de fonctionnaire de l’agent sera effective pour tous ses emplois. De la même façon, chaque employeur devra verser à l’agent une part de l’indemnité de rupture, en fonction de la quotité de travail, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique« .

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