Lorsqu’une somme a été indûment versée et que l’autorité administrative en réclame le remboursement, toute chance n’est pas perdue.

En effet, c’est par le biais de titres de recettes que ces sommes indues sont réclamées. Et parfois ces titres sont irréguliers.

Les titres de recettes émis par les collectivités locales doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision. Il en est de même de l’ampliation adressée au redevable.

En outre,  en cas de contestation, il appartient à l’autorité administrative de justifier que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, alors, les noms, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le juge annule le titre de recette, qui n’est donc réputé n’avoir jamais existé et prononce la décharge de la somme réclamée par ce titre, peu importe que la somme ait été indument perçue par le redevable.

C’est ce que rappelle un arrêt encore récent (CAA Versailles 8 janvier 2019, n° 16VE00498, Dpt Seine Saint Denis).

Dans cette affaire, deux titres de recettes avaient été émis à l’encontre d’une justiciable aux fins de recouvrer les sommes de 29 643,80 euros et de 15 764,35 euros en remboursement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et d’indemnités de licenciement indûment perçues par elle.

Saisi en première instance, le tribunal administratif de Montreuil avait déchargé l’intéressée des sommes en cause.

Le Département s’est alors pourvu en appel.

Concernant le premier titre de recettes relatif au remboursement d’une allocation d’aide au retour (ARE) à l’emploi, la cour a bien rappelé que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à l’aide au retour à l’emploi (ARE), de sorte que seul le Conseil d’Etat en qualité de juge de cassation pouvait être saisi suite à l’intervention du jugement du tribunal administratif de Montreuil.

Concernant le second titre au remboursement des indemnités de licenciement indûment perçues, la Cour a noté que le titre de recettes mentionnait que leur émetteur était M. Stéphane Troussel, président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, que ni ce titre ni son bordereau ne comportait sa signature et que si le bordereau de titre de recettes comportait la signature électronique de la directrice adjointe des finances et de la commande publique bénéficiaire d’une délégation mais que les nom, prénom et qualité de cette personne ne figuraient pas sur le titre de recettes litigieux adressé à la redevable.

Dans ces conditions, la cour a confirmé l’analyse qui avait annulé, pour ce motif, le titre exécutoire et avait déchargé la redevable de l’obligation de payer la somme réclamée.

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