catherine.taurand | Blog Avocats

Le Conseil d’État vient de rappeler qu’une fois le délai de recours contre un permis de construire expiré, il reste encore une voie judiciaire possible (CE 5 février 2018, n° 407149 aux Tables ).

Dans cette affaire,  une société avait obtenu un permis de construire qui avait été affiché, conformément aux dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, du 11 avril au 11 juin 2014.

Le recours administratif de la requérante datant du 3 août 2015, présenté bien au-delà du délai de deux mois prévu à cet effet, n’avait donc pas pu préserver le délai du recours contentieux contre ce permis.

Cependant, le Conseil d’Etat a rappelé qu’un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin.

En effet, si un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut en principe être retiré,  s’il est illégal, que dans le délai de trois mois suivant la date à maquelle il a été octroyé, il en va différemment lorsque celui-ci a été obtenu par fraude.

Dans un tel cas, l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment.

Ainsi, tant que l’administration n’a pas retiré le permis obtenu par fraude, tout intéressé ayant un intérêt à attaquer ce permis, peut envoyer un recours gracieux à l’autorité administrative lui demandant de faire usage de ce pouvoir de retrait, et, en cas de rejet de cette demande, porter le litige devant le tribunal administratif.

Il incombera alors au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, ensuite, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait est justifiée, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.

Toute la difficulté est donc de prouver que le permis a été obtenu par fraude.

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