La jurisprudence vient de rappeler les critères d’appréciation de la conformité d’un projet de construction aux règles d’urbanisation (CAA de Marseille 1er octobre 2018, Cne d’Oletta, n°17MA00434).

Dans cette affaire, une SCI avait bénéficié d’un permis tacite de construire deux maisons mitoyennes.

Ce permis de construire a été transmis au contrôle de légalité  et le tribunal administratif l’avait annulé à la demande du préfet.

La cour confirme la position du tribunal.

En effet, le code de l’urbanisme prévoit que l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.

La Cour rappelle que « pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions déjà présentes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant ou même un groupe d’habitations existant ».

En l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situait à l’écart du village ancien au sein d’un habitat épars de type pavillonnaire composé, dans un rayon d’environ 200 mètres, d’une dizaine d’habitations disséminées de part et d’autre de la route départementale et séparées entre elles par des distances allant de 60 à 100 mètres.

Cet habitat étant donc diffus et inorganisé, la Cour en a déduit que ces constructions existantes ne pouvaient être regardées comme un groupe de constructions au sens du code de l’urbanisme.

Elle a donc confirmé l’annulation du permis de construire en litige.

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