Par un arrêt du 16 février 2022, la Cour de cassation a rappelé un principe déjà connu mais mal appliqué concernant la compétence juridictionnelle à l’égard des agents des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) : Cass. soc., 16 févr. 2022, n° 20-21.758, Synd. SAT-RATP c/ RATP  : JurisData n° 2022-001859.

Dans cette affaire était en cause l’article 9 du statut réglementaire applicable au personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

Cet article détermine une limite d’âge maximal de 35 ans pour accéder à un poste du cadre permanent.

Il ne fait aucun doute que cette disposition constitue une disposition réglementaire organisant l’emploi des agents d’un établissement public industriel et commercial (EPIC).

De manière constante, la jurisprudence du tribunal des conflits considère que le juge compétent pour connaître des actions dirigées contre les actes réglementaires édictés par des personnes privées ou des établissements publics pour l’organisation d’un service public est le juge administratif et non le juge judiciaire.

En l’espèce, le syndicat requérant avait pourtant saisi le juge judiciaire pour demander non pas l’annulation mais l’inopposabilité du statut au regard de son incompatibilité avec la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

La RATP a logiquement soulevé l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif et la Cour de cassation lui a donné raison.

En effet, le syndicat ne se référait à aucune situation précontractuelle ou contractuelle précise mais demandait l’inopposabilité d’une disposition de nature réglementaire. C’est donc la compétence du juge administratif qui s’imposait, la circonstance que ce soit la primauté des normes européennes qui soit invoquée ne modifiant en rien le partage des compétences établies entre les ordres de juridictions par le tribunal des conflits.

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