En matière de marchés publics, les procédures prévues par le CCAG doivent être scrupuleusement suivies, faute de quoi les parties au marché s’exposent à de graves déconvenues.

C’est ce qu’a rappelé le conseil d’Etat dans un arrêt du 26 avril 2018 (CE 26 avril 2018, n°407898, EMTS et Envéo Ingénierie).

Dans cette affaire, syndicat intercommunal de la région toulonnaise pour le traitement et l’évacuation en mer des eaux usées, aux droits duquel venait la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, avait conclu avec les sociétés EMTS et Envéo Ingénierie un marché de maîtrise d’oeuvre portant sur la réhabilitation d’une station d’épuration.

En cours de marché, le groupement a demandé une augmentation du prix du marché, ce qu’a refusé la communauté d’agglomération.

En première instance,  le tribunal administratif de Toulon avait rejeté la demande de la société EMTS et de la société Envéo Ingénierie tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération à leur verser la somme de 337 906,50 euros HT au titre de leur rémunération de maître d’œuvre.

Mais la cour administrative d’appel de Marseille avait annulé ce jugement et avait condamné la communauté d’agglomération à verser à la société Envéo Ingénierie, représentant le groupement EMTS/Envéo Ingénierie, la somme de 405 487,81 €.

La communauté d’agglomération s’était alors pourvue en cassation en rappelant que le CCAG-PI exigeait que le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, préalablement à toute instance contentieuse, d’un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché.

Toute la question était donc de savoir si le courrier envoyé par le groupement et demandant l’augmentation du prix du marché constituait un mémoire en réclamation au sens du CCAG.

Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé qu’un mémoire du titulaire d’un marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 40.1 du CCAG-PI que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.

Il a ainsi sanctionné le raisonnement de la cour qui avait omis d’examiner si le courrier du groupement comportait bien l’énoncé d’un différend, puis statuant sur le fond, il a considéré que ce courrier ne comportait pas l’énoncé d’un différend dès lors que le groupement proposait différentes solutions pour fonder juridiquement l’octroi d’une augmentation de sa rémunération.

Il ne pouvait donc pas être considéré comme un mémoire en réclamation au sens du CCAG.

Ainsi,  faute d’avoir respecté cette procédure prévue au CCAG, il a rejeté la requête du groupement.

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