La Cour d’appel de Basse-Terre vient de rappeler que la jurisprudence accepte rarement, sauf preuve évidente, d’annuler une vente immobilière pour vice du consentement de l’acheteur (CA Basse Terre 10 février 2020, n° 18/015471).

Dans cette affaire, des acheteurs tentaient d’obtenir l’annulation de leur achat immobilier en arguant de leur ignorance, au moment de l’achat, des nuisances sonores dans l’immeuble ;

Ni le juge de première instance ni la Cour d’appel n’a retenu la réticence dolosive.

D’abord, on sait que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et que pour prononcer une annulation pour dol, doit être rapportée la preuve de manoeuvres dolosives destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de son co-contractant.

En l’espèce, la Cour a considéré que les acheteurs ne pouvaient valablement soutenir que leur consentement avait été vicié, en constatant que :

  • Le compromis de vente mentionnait expressément que  les copropriétaires d’une partie de lots visés avaient la faculté « à leur gré de fabriquer et de vendre pour consommer sur place ou emporter, toutes préparations, telles que crêpes, gaufres, croque-monsieur et produits analogues à base de pains spéciaux ou ordinaires à l’exception des plats cuisinés. Ils pourront également servir toutes boissons et rafraîchissements accompagnant la consommation de ces produits »;
  • L’acte de vente précisait précisé que le précédent propriétaire avait obtenu un permis de construire modificatif notamment en vue du changement de la destination des locaux et de leur exploitation en hôtel avec création d’un restaurant en rez de chaussée du bâtiment A.

La Cour en a déduit que tant dans l’avant-contrat comme dans le contrat de vente, il était fait état de l’existence, au sein de l’ensemble immobilier, de commerce de bouche à « consommer sur place ou à emporter » ou de restaurant.

Elle constatait ainsi que ce fonds de commerce était préexistant à l’établissement de l’acte de vente et que son exploitation était même ancienne dans l’immeuble.

Elle en a conclu que, même s’il existait des nuisances certaines (bruits, musique, tapage nocturne…) d’ailleurs constatées par huissier, il ressortait du dossier que les acheteurs avaient bien eu connaissance de la présence de ce commerce dans la résidence.

La preuve n’était donc pas rapportée que la présence de ce commerce de restaurant, sa situation ou les troubles du voisinage liés à son exploitation, leur auraient été volontairement dissimulés et étaient ainsi constitutifs d’un dol.

La Cour en a conclu qu’aucune manœuvre dolosive intentionnelle ayant pu vicier le consentement des acheteurs n’était démontrée de la part du vendeur.

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