Dans un arrêt du 24 novembre 2017, le Conseil d’Etat a, pour la première fois, précisé en quoi devait consister la motivation de l’administration lorsqu’elle refuse l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) (CE 24 novembre 2017, n° 389443, SOCIETE D’AUCY LONG LIFE LOGISTIC CONTRES ANCIENNEMENT SICA CONSERVES DU BLAISOIS aux Tables).

L’article L. 1233-57-4 du Code du travail impose à l’administration de motiver sa décision d’homologuer comme de refuser d’homologuer un plan de sauvegarde de l’emploi.

Le conseil d’Etat rappelle d’abord un principe bien établi, selon lequel, lorsque l’administration homologue la décision de l’employeur fixant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), il lui appartient, sans prendre nécessairement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui revient d’assurer le contrôle, de faire en sorte que les personnes, autres que l’employeur, auxquelles est notifiée cette décision favorable à ce dernier, puissent à sa seule lecture en connaître les motifs.

Il rappelle qu’à ce titre, elle doit faire figurer dans la motivation de sa décision les éléments essentiels de son examen et, notamment, ceux relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise et, le cas échéant, de l’unité économique et sociale ou du groupe, ainsi que ceux relatifs à la recherche, par l’employeur, des postes de reclassement.

Une fois ce rappel effectué, le Conseil d’Etat énonce, sans davantage de précision, que, lorsque l’administration refuse l’homologation demandée, « il lui incombe seulement d’énoncer les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

Dans l’affaire qu’il avait à juger, le tribunal, en première instance, avait considéré que le refus d’homologation n’avait certes pas mentionné l’examen du caractère suffisant des mesures au regard des moyens du groupe mais énonçait bien les éléments de droit et de fait qui fondaient ce refus de l’homologation demandée, ce qui constituait une motivation suffisante.

La Cour avait confirmé cette interprétation, validée donc par le Conseil d’Etat.

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