Par réponse du 11 avril 2019 à la question écrite n°06629, M. Jean-Pierre Corbisez a rappelé que les acheteurs peuvent prendre en compte les coûts environnementaux dans le prix de l’offre d’un candidat.

C’est la confirmation de la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière.

En effet, il y a un an, par arrêt du 25 mai 2018, le Conseil d’Etat a  jugé que des critères à caractère social, relatifs notamment à l’emploi, aux conditions de travail ou à l’insertion professionnelle des personnes en difficulté, peuvent concerner toutes les activités des entreprises soumissionnaires, pour autant qu’elles concourent à la réalisation des prestations prévues par le marché (CE 25 mai 2018, n°417580 au Lebon).

A contrario, il a exclu l’utilisation d’un critère relatif à la politique générale de l’entreprise en matière sociale, indépendamment de l’objet ou des conditions d’exécution propres au marché en cause (même arrêt).

La frontière étant ténue, le juge administratif est attentif pour éviter l’utilisation de critères discriminatoires.

La réponse du 11 avril 2019 rappelle dans le même sens que le code de la commande publique, aux articles R.2152-9 et R.2152-10, permet d’intégrer dans le critère du prix le coût du cycle de vie et que l’analyse du coût du cycle de vie permet d’apprécier et de monétariser les externalités environnementales d’un produit ou d’un service et d’intégrer ce coût au prix de l’achat. En effet, un achat avec un coût environnemental très lourd sera aussi analysé comme un achat avec un prix élevé pour l’acheteur.

Categories:

Comments are closed