Le Conseil d’Etat vient de rappeler les conditions dans lesquelles des pharmaciens exerçant dans le cadre d’une société d’exercice libéral peuvent être amenés à répondre ou ne pas répondre des irrégularités entachant l’activité de l’officine exploitée en commun (CE 28 mars 2019, n°418350, Pharmacie européenne, aux Tables).

Dans cette affaire, Ie médecin conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de Paris, avait formé devant la section des assurances sociales du conseil régional des pharmaciens d’Ile-de-France une plainte tendant à ce que soit sanctionné un pharmacien associé d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL).

Ce pharmacien associé s’était vu infliger la sanction de l’interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux d’une durée de douze mois dont trois mois avec sursis pour avoir, à l’occasion de la délivrance de prescriptions à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit, méconnu les dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale.

Son appel devant la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des pharmaciens contre cette sanction avait été rejeté aux motifs qu’il devait être, en sa qualité de pharmacien associé au sein de la SELARL qu’il exploite, regardé comme responsable des irrégularités constatées dans l’officine.

Le pharmacien a alors porté le litige devant le Conseil d’Etat.

Ce dernier lui a donné gain de cause en rappelant les principes juridiques suivants :

  • le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession
  • une officine de pharmacie peut être exploitée par une société d’exercice libéral, laquelle ne peut accomplir les actes de pharmacie que par l’intermédiaire de pharmaciens
  • il existe un principe de personnalité des peines.

Ayant combiné ces principes, le Conseil d’Etat considère que chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre d’une société d’exercice libéral doit répondre des irrégularités entachant l’activité de l’officine exploitée en commun, à l’exception de celles dont il est établi qu’elles sont exclusivement imputables au comportement personnel d’un ou plusieurs de ses co-associés.

Or, dans l’affaire qu’il avait à juger, la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des pharmaciens avait retenu que le pharmacien associé devait être tenu responsable des fautes constatées dans l’officine du seul fait de sa qualité de pharmacien associé d’une SELARL, sans vérifier si, ces manquements pouvaient être regardés comme exclusivement imputables à l’action personnelle d’un ou plusieurs de ses co-associés.

Il a donc logiquement annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des pharmaciens.

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